Associations sportives : attention aux obligations d’assurance !

Les associations sportives : Quelle est la nécessité de souscription à une assurance de responsabilité civile? Quelles sont les précautions à prendre?

Une récente décision de la Cour de Cassation vient de remettre l’accent sur les nécessités d’assurances dans le cas des associations sportives.
Ces assurances sont régies par l’article L. 321-1 du code du sport, associations, sociétés et fédérations sportives. Ces organismes doivent souscrire pour leurs activités des assurances de responsabilité civile, pour elles-mêmes, leurs salariés et bénévoles et pour les pratiquants du sport.

Un arrêt qui fait jurisprudence

Associations sportives

La Cour de Cassation a rendu sa décision dans l’affaire suivante : un adhérent de l’association Naviclub RATP est accidenté, à bord d’un bateau loué par cette association et skippé par l’un de ses membres durant une régate organisée par Promovoile 93. Le skipper, Naviclub et leur assureur, la GMF, sont condamnés en première instance. La GMF se retourne alors contre la MAIF, assureur de Promovoile 93, pour obtenir réparation de la moitié des sommes qu’elle a été condamnée à verser, en incriminant la responsabilité du skipper en tant que participant à la régate.
Cette action d’une assurance contre l’autre (GMF contre MAIF) a été rejetée en appel, puis par la Cour de Cassation. Pourquoi ?

Parce que les dispositions légales qui obligent les associations sportives à souscrire une assurance RC pour les pratiquants visent ceux « exerçant le sport dans le cadre de l’activité de chaque association dont ils sont membres respectivement ». Mais pour les juges, rien ne prouve que le skipper était « inscrit » à une activité sportive au sein de Promovoile 93, dont il n’était d’ailleurs pas membre…

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Ne rien laisser au hasard

Assurance associations sportives

On le voit, les assurances des associations sportives doivent faire l’objet d’une attention toute particulière pour mettre parfaitement à l’abri non seulement les associations elles-mêmes, mais également leurs membres et ceux d’autres associations pouvant participer à des évènements sportifs organisés par des associations tiers. Il faut d’ailleurs rappeler que, selon l’article L. 331-9 du code cité plus haut soumet « l’organisateur de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations » à la souscription de ces garanties.

Ce qui signifie en clair que, s’il est évident qu’une association organisatrice d’un événement sportif doit être assurée en RC pour elle et ses membres, elle a tout intérêt à veiller à ce que tout participant à son événement soit adhérent d’une association sportive pratiquant l’activité proposée et qu’il soit bien couvert par le contrat RC de cette association.

C’est la seule manière d’éviter toute conséquence fâcheuse en cas d’accident. D’autant que le champ d’application des assurances d’associations est vaste : il englobe tous les pratiquants, réguliers et occasionnels, licenciés et non licenciés.

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