L’article 1382 du Code civil définit de la manière suivante la responsabilité délictuelle : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Par conséquent, la responsabilité civile association de type délictuelle oblige les associations à réparer les dommages qu’elles causent aux tiers. Elle est invoquée lorsqu’un dommage est subi sans qu’aucun contrat ne relie la victime et l’association.
Dommage réparable
Les textes de loi décrètent qu’en cas de responsabilité délictuelle, le dommage est réparable même s’il est imprévisible.
Pour être réparable, un dommage doit cependant être à la fois direct (il est causé par l’association ou lui est imputable) et certain. Ce préjudice peut même être futur, à partir du moment où il est bien certain.
En revanche la responsabilité civile association n’entre pas obligatoirement en ligne de compte si le dommage est éventuel, c’est-à-dire non seulement futur mais également incertain et hypothétique : dans ce cas, le dommage n’est pas réparable.
Responsabilité civile association en cas de faute
Les fautes commises par les organes d’une association engagent aussi la responsabilité civile délictuelle de cette dernière. La notion « d’organe » d’une personne morale est mal définie, on considère généralement qu’il s’agit des « personnes qui la représentent vis-à-vis des tiers ».
Dans le cas de la responsabilité pour faute de l’association, le tiers ayant subi le préjudice n’a pas à démontrer la preuve de la faute personnelle d’un des organes de l’association. La responsabilité est généralement jugée suffisamment caractérisée d’elle-même.
La responsabilité d’une association peut également être engagée à l’égard des tiers dans le cas de la responsabilité civile association du fait d’autrui. Ce type de situation donne souvent lieu à des débats juridiques complexes pour déterminer la responsabilité de la personne : directeur de centres de colonies de vacances, responsables de centres d’accueil d’handicapés mentaux au comportement parfois imprévisible, associations médico-sportives, etc.
Responsabilité civile association du fait des choses
Une association est également responsable civilement des dommages causés par son matériel, ou de manière plus générale, par les choses dont elle a la garde.
Il revient au tiers victime de prouver la réalité du préjudice subi et son imputabilité à l’association.
Une association doit donc s’assurer civilement avec soin, car les scénarios d’engagement de sa responsabilité sont innombrables. Par exemple, la responsabilité est généralement présumée pour les accidents causés par les objets en mouvement ou dangereux (bouteille de gaz). A cela s’ajoute le principe général selon lequel le propriétaire d’une chose est censé être responsable de sa garde.
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